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Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens
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Texte legislatif

Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens

Modifié par :

  • Arrêté du 2 décembre 1991 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens / Ministère des affaires sociales et de l'intégration (1991)
Auteur(s) : Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; FUNEL, M. T.
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : SPSM9000505A
Date de Signature : 22/02/1990
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°130 du 7 juin 1990, pp. 6682-6683

Note de contenu :

Annexe : Modèle du carnet à souches pour commandes de stupéfiants

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Le carnet à souches prévu à l'article R.5210 pour les commandes de préparations ou substances classées comme stupéfiants doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté. Les dimensions de ce carnet sont : 15 cm x 28 cm ; souche : 4 cm ; volet : 12 cm chacun. Chaque carnet porte un numéro d'ordre. Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet :
Extrait du code de la santé publique
Article R.5171. - Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. [...]
Article R.5176. - Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R.5210 (...).
Article R.5210. - Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R.5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article. L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens qui établit un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région. L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant. Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. [...]
Art. 2. - L'utilisation des anciens carnets doit cesser dix-huit mois après la date de parution du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Arrete22fevrier1990-Carnet-Commande-Stupefiants.pdf Adobe Acrobat PDF

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