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Décret n°2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique
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Texte legislatif

Décret n°2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique

Est référencé par :

  • Arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (2008)
Auteur(s) : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; FILLON, F. ; BACHELOT-NARQUIN, R.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2008-108
Domaine législatif : Prise en charge sanitaire et sociale
NOR : SJSP0768969D
Date de Signature : 05/02/2008
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°32 du 7 février 2008, p.2325, texte n° 34

Note de contenu :

Voir également document joint : A propos du renouvellement des ordonnances expirées, vos questions les plus fréquentes, In: Les nouvelles pharmaceutiques, n°409, 28 octobre 2010, p. 10

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1. - Après l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :
Art.R. 5123-2-1. ? Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire" en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (2)

  • Decret2008-108.pdf Adobe Acrobat PDF
  • Renouv-ordonnances-expirées.pdf Adobe Acrobat PDF

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