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Délibération n°2005-188 du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l’article 26 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et portant création du système dinformation judiciaire « JUDEX »
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Texte legislatif

Délibération n°2005-188 du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l’article 26 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et portant création du système dinformation judiciaire « JUDEX »

Vu le texte :

  • Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Auteur(s) : CNIL (Commission nationale de l`informatique et des libertés) ; TURK A.
Sous-type de document : Délibération / Deliberation
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2005-188
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Outil organisationnel
NOR : CNIX0609598X
Date de Signature : 08/09/2005
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°270 du 22 novembre 2006, texte n° 81

Résumé :

EXTRAIT
Le système d'information judiciaire JUDEX a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». A cette fin, l'article 2 du projet de décret prévoit que le système JUDEX est alimenté à partir des procédures établies par les unités de la gendarmerie nationale et par les services de la police lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune, ainsi que par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire. La commission observe à cet égard que, si le paragraphe IV de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 autorise les agents des douanes à accéder aux informations figurant dans les fichiers de police judiciaire, aucune disposition ne leur permet d'alimenter ce fichier. Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de modifier la rédaction de cet article de façon à prévoir que les procédures permettant d'alimenter le système JUDEX sont « établies par les unités de la gendarmerie nationale et par les services de la police ou par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de la gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune ». [...]
Les données à caractère personnel enregistrées dans JUDEX sont, pour les personnes mises en cause, l'identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe), les surnoms et les alias s'il y a lieu, les date et lieu de naissance, la situation familiale, la filiation, la nationalité, l'adresse, l'état de la personne (modes opératoires et informations relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée lorsque ces renseignements sont susceptibles d'éclairer le mode opératoire ou les mobiles de l'infraction, références des affaires judiciaires pour lesquelles la personne est mise en cause, suites judiciaires transmises par le procureur de la République territorialement compétent dans les conditions du projet de décret), la profession, le signalement et la photographie. Pour les victimes, sont enregistrés : identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe), date et lieu de naissance, situation familiale, nationalité, adresse, profession, état de la personne (références des affaires judiciaires dans lesquelles la personne est victime, suites judiciaires transmises par le procureur de la République territorialement compétent dans les conditions du projet de décret), signalement et photographie pour les personnes disparues et les corps non identifiés, uniquement. Sont également enregistrées des informations non nominatives ou indirectement nominatives concernant les faits objets de l'enquête, les lieux, dates et modes opératoires, ainsi que des informations et images relatives aux objets.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Delib2005-188.pdf Adobe Acrobat PDF

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