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Délibération n°2004-112 du 30 mars 2004 mettant la société Paris première en demeure de respecter la législation relative à la publicité ou la propagande en faveur des boissons alcoolisées
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Texte legislatif

Délibération n°2004-112 du 30 mars 2004 mettant la société Paris première en demeure de respecter la législation relative à la publicité ou la propagande en faveur des boissons alcoolisées

Auteur(s) : Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ; BAUDIS, D.
Sous-type de document : Délibération / Deliberation
Domaine : Alcool / Alcohol
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2004-112
Domaine législatif : Prévention
NOR : CSAX0401112S
Date de Signature : 30/03/2004
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°90 du 16 avril 2004, p.7016, texte n°36

Résumé :

En application de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » est interdite par voie télévisuelle. Aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans les programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. »
Conformément à l'article 8 de la convention conclue entre Paris Première et le CSA, « la société veille à ce que les programmes qu'elle diffuse ne soient pas contraires à l'ordre public et soient exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique ». Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la diffusion sur Paris Première le 21 novembre 2003 de l'émission Paris Dernière avait été l'occasion d'assurer la promotion de boissons alcoolisées.
En l'occurrence, un reportage réalisé dans un bar a contribué à présenter sous un jour favorable la bière et l'absinthe et à en promouvoir la consommation.
En outre, en reprenant le volant de son véhicule après avoir suggéré qu'il avait consommé de l'alcool et même atteint un certain degré d'ivresse, le présentateur de l'émission s'est livré à une pratique préjudiciable à la santé publique.
En assurant la promotion d'un produit interdit de publicité télévisée et en incitant à des comportements préjudiciables à la santé publique, ce reportage a contrevenu aux dispositions précitées de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique et de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention conclue entre la société Paris Première et le CSA.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Paris Première de se conformer, pour l'avenir, à l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié et à l'article 8 de la convention conclue entre Paris Première et le CSA, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ou les pénalités contractuelles prévues à l'article 25 de ladite convention.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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