Titre : | Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route |
Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère de l'emploi et de la solidarité |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2001 |
Note générale : | JORF n°216 du 18 septembre 2001, pp. 14802-14806 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ACCIDENT ; CONDUITE DE VEHICULE ; DEPISTAGE ; URINE ; SANG ; CANNABIS ; AMPHETAMINES ; COCAINE ; OPIACES ; MESURES QUANTITATIVES ; ANALYSE CHIMIQUE ; MEDICAMENTS ; PSYCHOTROPES |
Résumé : |
En cas d'accident corporel ou mortel, la présence de substances témoignant de l'usage de quatre familles de stupéfiants – cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés – est recherchée, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire. Lors d'un accident mortel (conséquences immédiatement mortelles), une analyse biologique est effectuée à partir d'un prélèvement sanguin, afin de doser les substances mentionnées. La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire un véhicule peut être effectuée à la demande du conducteur.
EXTRAIT Art. 2. - Les épreuves de dépistage consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés. [...] Art. 3. - Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable. Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants : 9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ; Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ; Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ; Opiacés : 300 ng/ml d'urine. [...] Art. 10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite "chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse". Art. 11. - Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ; Amphétamines : 50 ng/ml de sang ; Cocaïne : 50 ng/ml de sang ; Opiacés : 20 ng/ml de sang. |
Note de contenu : | Annexe : Modèle des fiches d'examen |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | MESP0123164A |
Date de Signature : | 05/09/2001 |
Sous-type de document : | Arrêté / Legislative order |
Modifié par : |
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Abrogé par : |
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Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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