Résumé :
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EXTRAIT
Art. 2. - Les antennes médicales de lutte contre le dopage sont chargées :
1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;
2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;
3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;
4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;
5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage mentionné à l'article 15 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;
6° De contribuer, en relation avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés ;
7° De contribuer, en coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à la recherche sur les risques liés à l'usage des substances et procédés dopants ;
8° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre de la jeunesse et des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
9° D'exercer, le cas échéant en relation avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.
Art. 3. - Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article 1er. Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances. La consultation mentionnée au 1° de l'article 2 ci-dessus est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.
Art. 4. - La consultation prévue au 1° de l'article 2 doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.
Art. 5. - La consultation doit garantir l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte. [...]
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