Titre : | Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 |
Auteurs : | Premier ministre |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2016 |
Note générale : | JORF n°299 du 24 décembre 2016, texte n°1 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés CHIFFRE D'AFFAIRES ; CAARUD ; MEDICAMENTS ; REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES ; INTERVENANT ; ASSURANCE MALADIE ; DISPOSITIF DE SOIN ; FINANCEMENT ; TABAC ; DEBIT DE TABAC ; PREVENTION ; FISCALITE ; TAXE ; INDUSTRIE DU TABAC |
Résumé : |
EXTRAIT
Article 28. - I.-Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée : Section 12, Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac Art. L. 137-27. - Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code. L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code. Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. [...] Article 29. - [...] Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. [...] Article 69. - Après le premier alinéa de l'article L. 3411-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Par dérogation à l'article L. 4211-1, les intervenants des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue [CAARUD] peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. Article 70. - [...] Art. L. 221-1-3.-I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire. Les ressources de ce fonds sont constituées d'une fraction égale à 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article L. 131-8 du présent code. [...] Annexe B Enfin, la lutte contre le tabagisme est un axe marquant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le tabac est l'une des premières causes de mortalité évitable en France. Le Gouvernement institue donc une contribution sociale permettant de faire contribuer l'industrie du tabac aux externalités négatives qu'elle engendre et, en complément de sa politique de santé publique, augmente significativement les droits perçus sur le tabac à rouler afin d'éloigner les jeunes du tabac. La création d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac apportera ainsi 130 millions d'euros au fonds de lutte contre le tabagisme. En s'attachant à révéler les capacités contributives des industriels du secteur, cette taxe limitera les possibilités d'optimisation fiscale au sein de ce marché oligopolistique. La seconde mesure cible le tabac à rouler, produit qui tend à se substituer à la cigarette et dont la fiscalité est pourtant moindre. Cet écart de fiscalité se traduit dans les prix du tabac à rouler, de 26 % inférieurs en moyenne à ceux des cigarettes. Il s'agit d'aligner le poids de la fiscalité sur les produits du tabac à rouler sur celui constaté sur les cigarettes. |
Note de contenu : |
Annexe A : Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2015, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l'exercice 2015.
Annexe B : Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. |
Texte n° : | 2016-1827 |
Domaine : | Autres substances / Other substances ; Tabac / Tobacco / e-cigarette |
Domaine législatif : | Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | ECFX1623944L |
Date de Signature : | 23/12/2016 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
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Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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