Titre : | Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route |
Abroge : | |
Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère de l'emploi et de la solidarité ; DGS |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2016 |
Note générale : | JORF n°291 du 15 décembre 2016, texte n° 35 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ACCIDENT ; CONDUITE DE VEHICULE ; DEPISTAGE ; URINE ; SANG ; CANNABIS ; AMPHETAMINES ; COCAINE ; OPIACES ; MESURES QUANTITATIVES ; CODE DE LA ROUTE ; MEDICAMENTS ; POLICE ; LABORATOIRE D'ANALYSE ; TETRAHYDROCANNABINOL ; MDMA-ECSTASY |
Résumé : |
Désormais, tout conducteur suspecté d'avoir consommé des produits stupéfiants sera soumis à un test de dépistage qui en cas de résultat positif entrainera un prélèvement salivaire, à la place d'un prélèvement sanguin. Cette simplification permettra aux forces de l'ordre de réduire le temps de traitement de ce type de contrôle. Un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu'il puisse être procédé à des contrôles ultérieurs si nécessaire.
[Source : Flash info MILDECA du 20/12/2016] EXTRAIT Article 1. - Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés. [...] Article 3 I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; 2° S'agissant des amphétaminiques : - amphétamine : 50 ng/ml de salive ; - métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ; 3° S'agissant des cocaïniques : cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S'agissant des opiacés : - morphine : 10 ng/ml de salive ; - 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive. II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ; 2° S'agissant des amphétaminiques : - amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ; - métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ; - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ; 3° S'agissant des cocaïniques : cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ; 4° S'agissant des opiacés : morphine : 300 ng/ml d'urine. Article 4. - Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | AFSP1636875A |
Date de Signature : | 13/12/2016 |
Sous-type de document : | Arrêté / Legislative order |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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