Titre : | Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur |
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Auteurs : | Ministère des affaires sociales et de la santé ; M. TOURAINE |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2013 |
Note générale : | JORF n°69 du 22 mars 2013, p.4900, texte n°15 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés PHARMACIE ; PSYCHOTROPES ; MEDICAMENTS ; HOPITAL ; PRESCRIPTION MEDICALE ; CSAPA ; PHARMACIEN ; CAARUD ; SMPR ; SECURITE |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 2. - [...] L'administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'un enregistrement sur un état récapitulatif d'administration des stupéfiants mentionnant les données suivantes : - le nom de l'établissement ; - la désignation de la structure interne, du service ou de l'unité fonctionnelle en établissement de santé ou de l'unité de vie en établissement médico-social ; - la date et l'heure de l'administration ; - les nom et prénom du malade ; - la dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique ; - la dose administrée ; - l'identification du prescripteur ; - l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature. Les états récapitulatifs d'administration des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants sont datés et signés, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l'unité fonctionnelle du pôle d'activité, ou en établissement médico-social par un infirmier diplômé d'Etat désigné par le directeur d'établissement après avis du médecin coordonnateur lorsqu'il existe, et adressés à la pharmacie à usage intérieur qui les conserve pendant trois ans. Ils peuvent être effectués de manière informatisée sous réserve qu'ils soient identifiés et authentifiés par des signatures électroniques, que leur édition sur papier soit possible et qu'aucune modification ne soit possible après validation de l'enregistrement. Art. 5. - Les substances, préparations et médicaments classés comme stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, réservés au stockage des médicaments. Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique. |
Note de contenu : | Annexe : Procès-verbal de destruction des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants |
Domaine : | Autres substances / Other substances |
Domaine législatif : | Prévention |
NOR : | AFSH1305477A |
Date de Signature : | 12/03/2013 |
Sous-type de document : | Arrêté / Legislative order |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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