Résumé :
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EXTRAIT
Art. 2. - [...] L'arrêté d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activité du casino autres que le jeux, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
Art. 3. - L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 susvisé. Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.
[...]
Art. 14. - [...] Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt et un ans même émancipés, les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents. L'accès des salles de jeux est interdit à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.
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