Résumé :
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L'article 14 de cette loi a inséré un chapitre III dans le titre Ier du livre V du code de procédure pénale comprenant les dispositions transposant la décision-cadre 2006/763/JAI du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation.
EXTRAIT [...]
« DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS [AGRASC]
« Chapitre Ier. - « Des missions de l'agence
« Art. 706-159. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« Art. 706-160. - L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
« 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
« 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
« 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
« L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère. [...]
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