Titre : | Décision 2001/419/JAI du Conseil du 28 mai 2001 relative à la transmission d'échantillons de produits réglementés |
Titre traduit : | Council decision 2001/419/JHA of 28 May 2001 on the transmission of samples of controlled substances |
Vu le texte : |
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Auteurs : | Conseil de l'Union européenne ; T. BODSTRÖM |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2001 |
Note générale : | JO des Communautés Européennes L 150 du 6 juin 2001, p. 1–3 |
Langues: | Français ; Anglais |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés PSYCHOTROPES ; TRAFIC ; ANALYSE CHIMIQUE ; LABORATOIRE D'ANALYSE ; PHARMACOVIGILANCE ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; PRODUIT ILLICITE ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; DIFFUSION DES PRODUITS ; DROGUES DE SYNTHESEThésaurus géographique UNION EUROPEENNE |
Résumé : |
EXTRAIT
Article premier. - La présente décision met en place un système permettant la transmission entre les États membres d'échantillons de produits réglementés. [...] Article 2. - Aux fins de la présente décision, on entend par "produit réglementé": a) tout produit, naturel ou de synthèse, figurant dans les tableaux I ou II de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972; b) tout produit figurant dans les tableaux révisés I, II, III et IV de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971; c) tout produit faisant l'objet de mesures de contrôle arrêtées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 97/396/JAI du Conseil du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse [...] Article 4. - Le point de contact de l'État membre qui a l'intention d'expédier l'échantillon et le point de contact de l'État membre destiné à recevoir un échantillon s'accordent sur le mode de transport avant la transmission. À cet effet, ils utilisent le formulaire de transmission d'échantillon figurant à l'annexe. [...] Article 5. - Les moyens de transport suivants sont considérés comme sûrs: a) transport par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou destinataire; b) transport par porteur; [...] Article 6. - Un échantillon n'excède pas la quantité réputée nécessaire à des fins répressives et judiciaires ou d'analyse de l'échantillon. c) transport par la valise diplomatique; d) transport par envoi (express) recommandé. |
Texte n° : | 2001-419 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
Date de Signature : | 28/05/2001 |
Sous-type de document : | Décision / Decision |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
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