Résumé :
|
EXTRAIT
Art. 1er - Sont soumises aux dispositions du présent décret les opérations de fabrication, de transformation, d'acquisition, de stockage, de courtage, de mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, d'importation, d'exportation et de transit des substances dont la liste est fixée par le décret du 5 décembre 1996 susvisé.
Art. 2. - L'agrément prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) n°3677/90 ou par l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 susvisés des personnes procédant sur des substances de 1re catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à l'exception des opérations de courtage, est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Art. 3. - La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'industrie, accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté dudit ministre. Ce dossier comporte notamment :
- la désignation des substances de 1re catégorie motivant la demande ;
- la désignation des opérations ;
- la désignation des locaux dans lesquels les opérations doivent être réalisées ;
- l'estimation des quantités des substances de 1re catégorie nécessaires à la réalisation des opérations ;
- tous les éléments permettant d'évaluer l'honorabilité ainsi que les capacités techniques et financières du demandeur.
|