Titre : | Décret n°95-322 du 17 mars 1995 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants |
Auteurs : | Ministère du budget ; E. BALLADUR ; N. SARKOZY ; S. VEIL ; P. DOUSTE-BLAZY |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1995 |
Note générale : | JORF n°71 du 24 mars 1995, p.4683 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés POUVOIRS PUBLICS ; FINANCEMENT ; CONFISCATION ; ILS |
Résumé : |
Le décret de 1995 concerne, non seulement toutes les infractions prévues par les articles expressément cités (222-34 à 222-40 du code pénal et 706-26 à 706-33 du code de procédure pénale), mais aussi toutes celles visant, dans le code pénal et le code de procédure pénale, la répression des infractions "en matière" de trafic de stupéfiants, à savoir :
- l'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions constitutives d'un trafic de stupéfiants visée aussi bien par l'article 706-73-15° du CPP que par l'article 706-26 du code de procédure pénale, qui renvoient tous deux aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal. - le délit de non justification de ressources en relation avec une personne se livrant habituellement au trafic de stupéfiants (321-6-1 du CP). N'y entrent pas : - certains délits distincts non expressément visés par ce décret tels que le recel du produit du trafic des stupéfiants (article 321-1 du code pénal) et l'usage de stupéfiant (L3421 du code de la santé publique) ; - les infractions douanières liées au trafic de stupéfiants dans la mesure où aucun texte du code des douanes n'est visé par le décret et que l'affectation des biens saisis et confisqués relève d'une réglementation particulière ; - les biens qui ont fait l'objet d'un placement sous main de justice au cours de la procédure et qui, faute d'avoir été réclamés par leur propriétaire ou restitués d'office dans les six mois de la clôture définitive de celle-ci (classement, non-lieu ou jugement), sont devenus propriétés de l'Etat en application de l'article 41-4 al. 3 du CPP. [Source : Circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, NOR : JUSB1134112C] EXTRAIT Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Art. 2. - Le produit des recettes mentionnées à l'article 1er du présent décret est rattaché au budget des affaires sociales, de la santé et de la ville (I. - Affaires sociales et santé) selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. |
Texte n° : | 95-322 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Texte budgétaire |
NOR : | BUDB9560005D |
Date de Signature : | 17/03/1995 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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