Résumé :
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EXTRAIT
Art. 2. - Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que la mise sur le marché des substances classifiées soit soumise au respect des obligations suivantes :
1) toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I doit faire l'objet d'une documentation appropriée [...].
2) toutefois, les obligations visées au point 1 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l'annexe II;
3) les opérateurs s'assurent du marquage des subsances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I avant de les mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel;
4) les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du point 1;
5) la documentation visée aux points 1 et 4 doit être conservée, pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visées au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.
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