Résumé :
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EXTRAIT
Art. 1er. - Les structures ayant pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux toxicomanes mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont financées par l'Etat à condition quelles satisfassent aux prescriptions du présent décret et que les organismes qui les gèrent passent la convention définie à l'article 7. Ces structures sont dénommées centres de soins conventionnés spécialisés pour toxicomanes.
Art. 2. - Les centres de soins mentionnés à l'article 1er assurent au moins :
1° La prise en charge médico-psychologique du toxicomane ;
2° La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes :
1° L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles;
2° Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier;
3° Le soutien à l'environnement familial.
Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins ; elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.
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